J.O. 157 du 8 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 juin 2004 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale)


NOR : INTC0400507A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 282-8 ;

Vu le code des ports maritimes, notamment son article L. 323-5 ;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment ses articles 5 et 35 quater ;

Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 36 ;

Vu la loi no 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

Vu la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;

Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, notamment ses articles 5 et 11 ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret no 2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale) ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1999 relatif à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières en sous-directions et portant création de services à compétence nationale, modifié par l'arrêté en date du 16 juin 2004 ;

Vu l'arrêté du 23 février 1999 déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 2002 relatif aux cycles de travail applicables dans la police nationale, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2004 relatif à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières (organisation en bureaux) ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 19 février 2004 ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale, Arrête :


Article 1


Les dispositions du titre VI du livre II et des annexes du règlement général d'emploi de la police nationale sont modifiées conformément aux dispositions des articles 2 à 19 du présent arrêté.

Article 2


L'intitulé du titre VI devient :

« Règlement d'emploi particulier de la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF). »

Article 3


L'article 260-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 260-1. - L'organisation et les missions de la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) sont prévues par le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié, le décret no 2003-734 du 1er août 2003, l'arrêté du 29 janvier 1999 modifié relatif à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières en sous-directions et portant création de services à compétence nationale, l'arrêté du 23 février 1999 déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention, l'arrêté du 23 juin 2004 relatif à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières (organisation en bureaux), ainsi que l'arrêté du 23 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières. »

Article 4


L'article 261-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 261-1. - Direction active de la direction générale de la police nationale, la DCPAF assure des missions qui concernent notamment :

- le contrôle des flux migratoires selon des modalités propres à chaque type de frontières ;

- la lutte contre l'immigration irrégulière sous toutes ses formes et contre l'emploi des clandestins sur l'ensemble du territoire ;

- l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, d'interdiction du territoire, d'expulsion, de réadmission ou de non-admission ;

- la lutte contre la fraude documentaire ;

- la sûreté des moyens de transport ;

- la police aéronautique.

En règle générale, lorsque la DCPAF est seule présente sur un site, elle y assure l'ensemble des missions dévolues à la police nationale. »

Article 5


L'article 262-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 262-1. - La direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) est placée sous l'autorité d'un directeur des services actifs de la police nationale, nommé dans les conditions prévues par le décret no 85-779 du 24 juillet 1985, qui exerce ses responsabilités sur l'ensemble des services centraux et déconcentrés de la direction.

Le directeur central est assisté d'un directeur central adjoint qui le supplée en cas d'absence.

La DCPAF dispose d'un échelon central constitué d'un état-major, d'un service du contrôle de gestion, de l'organisation et de la communication et de trois sous-directions chargées respectivement :

- des ressources ;

- des affaires internationales, transfrontières et de la sûreté ;

- de la lutte contre l'immigration irrégulière.

Sont rattachés, respectivement :

- à l'état-major : l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention (UNESI), service à compétence nationale ;

- à la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière : l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre (OCRIEST), ainsi que la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières, services à compétence nationale.

Chacun des sous-directeurs exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels de sa sous-direction ; il anime et coordonne l'activité des services territoriaux dans son domaine de compétence. »

Article 6


L'article 262-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 262-2. - Les services territoriaux (déconcentrés) de la direction centrale de la police aux frontières sont constitués par :

- les directions zonales de la police aux frontières (DZPAF) ;

- la direction de la police aux frontières (DPAF) des aérodromes Charles-de-Gaulle et du Bourget et la direction de la police aux frontières (DPAF) de l'aérodrome d'Orly ;

- les directions de la police aux frontières (DPAF) de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;

- les directions départementales de la police aux frontières (DDPAF). »

Article 7


L'article 262-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 262-3. - Les services déconcentrés peuvent comprendre, selon leur importance, d'une part, des services locaux dénommés "services de la police aux frontières (SPAF) et, d'autre part, des unités spécialisées, ainsi qu'il suit :

Au niveau d'une direction zonale :

- une ou plusieurs brigades des chemins de fer ;

- une ou plusieurs brigades mobiles de recherche (BMR) ;

- une ou plusieurs brigades de police aéronautique ;

- une ou plusieurs unités d'éloignement.

Au niveau d'une direction de la police aux frontières :

- un ou plusieurs services de la police aux frontières (SPAF) ;

- une ou plusieurs brigades des chemins de fer ;

- une ou plusieurs brigades mobiles de recherche (BMR) ;

- une ou plusieurs unités d'éloignement.

Au niveau d'une direction départementale :

- un ou plusieurs services de la police aux frontières (SPAF) ;

- une ou plusieurs brigades des chemins de fer ;

- une ou plusieurs brigades mobiles de recherche (BMR) ;

- une ou plusieurs unités d'éloignement.

Au niveau local, les SPAF peuvent comporter une ou plusieurs unités spécialisées (unité judiciaire, unité nautique, unité d'éloignement, service général...) ainsi qu'une ou plusieurs unités territoriales.

La liste des services territoriaux de la direction centrale de la police aux frontières est portée en annexe 1 du présent titre.

Ces services répondent, pour leur organisation, à l'un des organigrammes de référence joints en annexe 2 (2 A : DZPAF ; 2 B : DPAF aéroportuaire ; 2 C : DPAF implantée outre-mer ; 2 D : DDPAF ; 2 E : SPAF) du présent titre. »

Article 8


L'article 263-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 263-1. - Les effectifs des services centraux et territoriaux de la DCPAF sont composés de fonctionnaires des corps de conception et de direction, de commandement et d'encadrement, de maîtrise et d'application de la police nationale, ainsi que de personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale. »

Article 9


L'article 263-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 263-2. - Les membres du corps de conception et de direction occupent, dans les services centraux, des postes, notamment, de directeur central adjoint, de sous-directeur, de chef de l'OCRIEST, de chef de l'état-major, de chef du service du contrôle de gestion, de l'organisation et de la communication et de chef de bureau.

Dans les services territoriaux, ils exercent les fonctions de directeur zonal et de directeur zonal adjoint, de directeur de la police aux frontières et de directeur adjoint, de directeur départemental et de directeur départemental adjoint. Ils peuvent également exercer les fonctions de chef de service de la police aux frontières. »

Article 10


L'article 263-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 263-3. - Le directeur zonal de la police aux frontières est nommé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur parmi les contrôleurs généraux de la police nationale ou les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le directeur zonal exerce, sous l'autorité des préfets de département et sous celle du préfet de zone pour les attributions relevant de la compétence de celui-ci, une mission de conception, de coordination, d'orientation et de contrôle à l'égard des directions départementales, et des services qui leur sont rattachés, dans le ressort de sa compétence territoriale. Il dispose d'un pouvoir hiérarchique et fonctionnel sur les DDPAF implantées dans la zone de défense, dans le respect des prérogatives du préfet de département.

Il met en oeuvre les objectifs nationaux et zonaux en matière de lutte contre l'immigration irrégulière et contre l'emploi des clandestins. Il fixe les objectifs de son service et évalue le résultat de son action. Il sollicite de la direction centrale de la police aux frontières les ressources budgétaires nécessaires à la réalisation de ces objectifs, en termes de moyens d'équipement et de fonctionnement.

Il est le conseiller technique chargé des questions d'immigration auprès du préfet de zone, selon les textes en vigueur. »

Article 11


L'article 263-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 263-4. - Le directeur de la police aux frontières (DPAF), le directeur départemental de la police aux frontières (DDPAF) et le chef de service de la police aux frontières (SPAF) mettent en oeuvre les objectifs nationaux adaptés à leur service et évaluent les résultats de cette mise en oeuvre. Ils sont les conseillers du représentant de l'Etat dans le département ou le territoire en matière de circulation transfrontière et de lutte contre toutes les formes d'immigration irrégulière. »

Article 12


L'article 263-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 263-5. - Les officiers de police secondent ou suppléent les commissaires de police sous les ordres desquels ils sont placés.

Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilités particulières nécessitant des qualifications élevées.

Chargés plus spécialement de missions opérationnelles, ils exercent les attributions prévues à leur égard par le code de procédure pénale. Pour leur mise en oeuvre, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.

Soumis à la hiérarchie interne propre au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, ils ont, par ailleurs et dans le respect des règles posées à l'article 112-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, autorité sur les unités qu'ils dirigent.

Ils peuvent exercer les fonctions d'officier de quart, de chef de quart, ou se voir confier la responsabilité de certaines fonctions de gestion opérationnelle.

Ils ont également vocation à assurer le commandement et l'encadrement de certains services de la police aux frontières (SPAF) ou d'unités spécialisées ou territoriales de la police aux frontières.

Ils peuvent également se voir confier les fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'une direction ou d'une direction départementale de la police aux frontières. »

Article 13


L'article 263-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 263-6. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application ont vocation à servir dans tous les services et unités de la DCPAF. Affectés prioritairement à des missions opérationnelles, ils peuvent toutefois se voir confier certaines tâches de gestion et de soutien opérationnels.

Ils exercent les attributions judiciaires qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et assurent l'encadrement des adjoints de sécurité.

Les brigadiers de police et les brigadiers-majors de police secondent ou suppléent les officiers de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent se voir confier les fonctions d'officier de quart et, dans certains cas, la responsabilité d'une unité.

Conformément aux dispositions des articles 5 et 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application titulaires, au minimum, du grade de brigadier de police peuvent prononcer les mesures inhérentes au contrôle transfrontière (non-admissions, placements en zone d'attente). »

Article 14


L'article 263-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 263-7. - Les personnels administratifs affectés à la DCPAF assurent des missions de gestion, de logistique et de soutien. Ils sont soumis à l'autorité hiérarchique, dans le respect de leur grade et en fonction de l'organigramme de leur service d'appartenance.

Ils peuvent se voir confier la responsabilité hiérarchique d'une unité de gestion, ainsi que la mise en oeuvre de dispositions particulières relatives aux textes régissant la DCPAF.

Les adjoints de sécurité exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale ainsi que celles qui résultent de la rédaction, respectivement, de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile et de l'article L. 323-5 du code des ports maritimes. »

Article 15


L'article 264-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 264-1. - Les fonctionnaires reçoivent une affectation au niveau national ou territorial dans l'une des structures énumérées aux articles 262-1, 262-2 et 262-3 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, avec mention de leur résidence administrative. Les affectations internes des fonctionnaires relèvent de la décision du chef de service, dans le respect de la résidence administrative et des textes en vigueur.

Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont affectés à l'UNESI pour une durée limitée, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 23 février 1999 qui en détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement.

Ces mêmes fonctionnaires sont affectés en unités spécialisées (BMR, brigades des chemins de fer, brigades de police aéronautique, unités d'éloignement) par note de service nominative du directeur zonal de la police aux frontières territorialement compétent, sur la proposition, le cas échéant, du directeur départemental concerné. A défaut de directeur zonal, ils y sont affectés par note de service nominative du chef de service déconcentré de rattachement. La mise fin aux fonctions dans ces mêmes unités spécialisées obéit au même formalisme procédural. »

Article 16


L'intitulé de la section 2 du chapitre IV devient :

« Port de l'uniforme, port du gilet pare-balles et tenue du personnel. »

Article 17


L'article 264-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 264-2. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale et les adjoints de sécurité affectés à la DCPAF travaillent en tenue d'uniforme.

Cependant, ceux qui exercent des missions d'investigation et de recherche, notamment dans les unités spécialisées, sont appelés à revêtir la tenue civile sur les instructions de leur chef de service.

La hiérarchie porte la tenue de la structure dont elle assure la responsabilité.

Dans tous les cas, les personnels agissant sur la voie publique sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés.

Pour l'accomplissement de leurs missions, l'ensemble des personnels actifs et adjoints de sécurité servant à la police aux frontières sont revêtus, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, d'un gilet pare-balles à port apparent ou à port dissimulé. »

Article 18


L'article 264-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 264-3. - L'application des dispositions réglementaires relatives à la durée annuelle maximum de travail effectif dans la fonction publique de l'Etat permet d'articuler l'organisation et les conditions de fonctionnement des services de la DCPAF selon deux régimes de travail distincts, eu égard au type d'unité concerné :

- le régime de la semaine civile sur la base de 40 h 30 ou de 39 heures hebdomadaires, ouvrant droit, conformément aux dispositions des articles 113-15 et 123-5 du présent règlement général d'emploi précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale, à l'attribution, annuellement, de 30 jours ou de 23 jours de repos compensateurs dits « jours ARTT » (aménagement et réduction du temps de travail), qui constitue la base de travail des services de soutien et de gestion, des BMR et, plus généralement, de toutes les unités non assujetties à un régime cyclique ;

- le régime cyclique par roulement pouvant couvrir 24 heures ou non, en fonction des situations locales, des contraintes opérationnelles et de l'importance des effectifs du poste ou du service concerné, ouvrant droit, conformément aux dispositions de l'article 113-16 du présent règlement général d'emploi, à l'attribution annuelle d'un crédit d'heures ARTT.

Les fonctionnaires de tous corps et qui ne travaillent pas en régime cyclique peuvent être soumis à des astreintes et à des permanences au service, dans le respect des prescriptions du présent règlement général d'emploi précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.

Conformément aux dispositions de l'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté du 18 octobre 2002 relatif aux cycles de travail applicables dans la police nationale, les adjoints de sécurité ne peuvent être soumis ni à la permanence, ni à l'astreinte. »

Article 19


Dans l'intitulé de l'annexe V du règlement général d'emploi de la police nationale, les mots : « du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins » sont remplacés par les mots : « de la police aux frontières ».

Les organigrammes qui composent ladite annexe sont remplacés par les annexes 1, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D et 2 E citées à l'article 7 ci-dessus du présent arrêté.

Article 20


Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juin 2004.


Dominique de Villepin


Nota. - Les annexes 1 et 2 (variantes 2 A, 2 B, 2 C, 2 D et 2 E) du titre VI du règlement général d'emploi de la police nationale, tel que modifié par le présent arrêté (cf. art. 7 et 19), sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.